LE DROIT DE VOTE

OBJECTIFS

 1.      Le sens du vote est compris 

2.      Le droit de vote comme une conquête permanente est perçue 

3.        Les conditions de jouissance et de restrictions en matière de droit de vote sont connues.

 

CONTENU 

1.      Le vote comme mécanisme d’attribution d’un mandat ou de prise de décision : 

·        La participation à la décision : par le vote, chaque citoyen ou membre d’une association décide ou concourt à l’émergence d’une décision.

 ·        L’expression du choix : par le vote, chacun exprime un choix en faveur ou contre un candidat, une vision, un état de choses. 

·         La sanction (positive ou négative) pour ou contre un candidat, une décision, etc. 

2.      Droit de vote comme conquête historique

 ·        Il n’a pas toujours existé de façon formelle 

·        Tout le monde n’a pas toujours bénéficié du droit de vote. 

·         Les personnes dépendantes étaient exclues du vote en 1789 (cf. plus bas matériel didactique, Texte 2) 

·         Malgré le suffrage dit universel, les femmes ont été exclues du vote jusqu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale. 

·         Il persiste beaucoup d’obstacles à la jouissance du droit de vote. 

* mauvaise organisation matérielle

 * obstacle politique 

3.      Le droit de vote est organisé par la constitution et la loi. La loi fixe les conditions minimales de jouissance et de restriction de ce droit : 

·        Jouir de la majorité politique, fixée selon les pays, de 16 à 21 ans 

·        Jouir d’un état de santé mental jugé acceptable 

·         Ne pas être condamné à une peine entraînant la déchéance civique.
 

SUGGESTIONS

 L’animateur pourrait avoir recours au code électoral de son pays pour identifier les articles qui insistent sur les conditions du droit de vote et l’expliquer aux participants.

 L’animateur pourrait discuter dans le cadre de ce cours de :

 1.      La limitation des mandats comme technique de garantie de l’alternance

 2.      Les risques de la mise à l’écart de certaines ressources humaines de qualité à travers l’alternance

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels didactiques


 

Texte 1

Extrait du Code Electoral du Bénin 

TITRE PREMIER 

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 4 – Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninois et Béninoise âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 Article 5 – Nul ne peut voter :

 -         s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la Circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi ; 

-         si, vivant à l’étranger, il n’est régulièrement immatriculé au Consulat ou à l’Ambassade de la République du Bénin dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale 

article 6. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 

1° les individus condamnés pour crime ; 

2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de derniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du Code Pénal et constitutifs de délit ;

 3° ceux qui sont en état de contumace ; 

4° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ; 

5° les interdits. 

Article. – Ne peuvent non plus également être inscrits sur la liste électorale, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois en vigueur. 

Article 8. – N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale les condamnations pour infractions involontaires.

TITRE II 

LISTES ELECTORALES 

Article 9. – L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen béninois, remplissant les conditions requises par la loi.

 Tous les citoyens béninois visés à l’article 4 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.

 Article 10. – Il existe une liste électorale pour chaque Village ou Quartier de ville, chaque Commune, chaque Sous-Préfecture et chaque Département.

 La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale du village ou du quartier de ville.

 Elle est affichée dans le village ou dans le quartier de ville.

 La liste électorale de la Commune est constituée par l’ensemble des listes électorales des villages ou quartiers de ville du ressort communal.

Texte : 

Citoyens « actifs », citoyens « passifs ». 

La distinction entre « actifs» et « passifs » peut étonner aujourd’hui. Pour beaucoup d’observateurs et d’historiens, elle a été une mesure de classe prise en pleine contradiction avec le principe d’égalité affirmé par la Déclaration des droits. Pour Jaurès, c’était une loi votée par « la bourgeoisie révolutionnaire, très fière de sa puissance, de sa richesse, de son activité », qui « exclut de la cité des millions de pauvres ». Albert Soboul répétera à son tour, après tant d’autres, que « les juristes et les logiciens de l’Assemblée constituante » n’avaient songé qu’à servir « les intérêts de leur classe ».

 

Sans nier cette réalité, on peut de même faire observer que les arguments de Sieyès, comme ceux antérieurs, d’un Condorcet, l’un et l’autre partisans d’un suffrage restreint, s’inspiraient d’une idée un peu moins terre à terre. L’un et l’autre voulaient éviter «  espèce d’influence » sur les électeurs et les élus. Les pauvres, dans l’état d’ignorance et d’inorganisation où ils se trouvaient, pouvaient aisément devenir une clientèle électorale. Du reste, l’élimination des domestiques n’avait pas soulevé de réprobation. Dès lors, si le principe d’universalité pouvait souffrir une exception, le conflit venait à porter sur les signes une menace d’influence. Le marc d’argent était une barrière trop élevée pour l’éligibilité, mais les Constituants, on la dit, y renoncèrent. Pour le reste, on peut discuter si la barre était ou non trop haute. Le sûr est que, pour Condorcet comme pour la plupart des Constituants, le vrai citoyen était le propriétaire libre dans son champ libre. Pour Sieyès, la capacité électorale n’était pas une question de fortune : il s’agissait de civisme. Pouvait-on attendre, disait-il, des mendiants, des vagabonds et de tous ceux qui étaient dans une dépendance servile ? N’étaient-ils pas l’assise possible d’un démagogue ? C’étaient, du reste, des limitations provisoires. La démocratie antique excluait le plus grand nombre, les esclaves ; la démocratie moderne laissait à tous l’espoir de devenir citoyens actifs.

 

Etait-il possible, était-il souhaitable d’instaurer le suffrage universel au sortir d’un régime de monarchie absolue, dans un pays encore largement analphabète, sans tradition démocratique ? il semble, en lisant Condorcet et Sieyès, qu’on pouvait penser le contraire en 1789 sans être pour autant à classer dans les « chiens de garde » des possédants. Les intérêts de classe n’étaient certainement pas oubliés ; du moins faudrait-il admettre qu’ils n’étaient pas seuls à présider aux débats de la Constituante. Un certain idéal du citoyen exigeait l’indépendance personnelle : l’exclusion des pauvres était aussi l’exclusion des électeurs vendables.

 Extrait de : Winock Michel, 1789, l’année sans pareille, Pluriel, 1988, pp. 247 – 248

Document :

Carte d’électeur