LES ELECTIONS DANS UN SYSTEME DEMOCRATIQUE |
. OBJECTIFS 1. Les avantages de l’élection par rapport à d’autres modes d’attribution des mandats sont identifiés. 2. La nécessité de la transparence des opérations électorales et de liberté des électeurs est perçue. CONTENU 1. L’élection n’est pas le seul mode d’attribution de mandat. a – Quelques autres modes d’attribution de mandat · l’héritage (par exemple dans le système monarchique) · la nomination · la cooptation etc… b- L’élection contrairement à ces modes d’attribution de mandats s’appuie sur la volonté libre du corps social concerné. Ce corps social confie un mandat et détient le pouvoir ultime de sanction par la réélection ou en favorisant l’alternance. 2. La transparence des élections a) Les conditions minimales de la transparence des élections : · l’existence d’une règle et d’une procédure connues des électeurs · l’existence d’un corps électoral identifiable (par exemple liste, électorale, vérification des mandats des participants à une assemblée) · l’existence d’un dispositif organisationnel qui favorise le respect du vote du citoyen (par exemple neutralité du personnel des bureaux de vote, les mécanismes de décompte des voix) b) Les conditions minimales de la liberté des électeurs · Le caractère secret du vote qui limite les pressions sociales et renforce la responsabilité personnelle du citoyen · La pluralité des candidatures même si elle n’est pas absolument indispensable, permet le choix du meilleur ou du moins mauvais. · La connaissance des règles et procédures électorales, etc… Quelques problèmes spécifiques des élections en Afrique · l’usage de la violence · le rejet des résultats · l’achat des votes · la manipulation des listes électorales · le bourrage des urnes, etc…
Matériels didactiques
Texte 1 : Déclaration sur les critères pour les élections libres et régulières Adoptée à l’unanimité par le Conseil interparlementaire à Paris, 26 mars 1994Le Conseil interparlementaire est l’organe directeur qui définit la politique de l’Union interparlementaire, l’organisation mondiale des parlements des Etats souverains. Le Conseil interparlementaire, Réaffirmant l’importance de la déclaration universelle des droits de l’homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquels il est établi que l’autorité des pouvoirs publics doit reposer sur la volonté du peuple et que cette autorité doit s’exprimer par les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, Approuvant et faisant soins les principes fondamentaux qui régissent les élections périodiques libres régulières, reconnus par les Etats dans les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le droit de toute personne à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d’être élus à la faveur de telles élections tenues au scrutin secret, de présenter, dans les conditions d’égalité sa candidature aux élections et d’exprimer ses vues politiques, seule ou avec d’autres, conscient du fait que chaque Etat a le droit souverain de choisir et de déterminer librement, conformément à la volonté de sa population, ses propres systèmes politique, social, économique et culturel, sans l’ingérence d’autres Etats dans le strict respect de la charte des Nations unies, Soucieux de promouvoir l’installation de régimes démocratiques, pluralistes et représentatifs dans le monde entier, Reconnaissant que la mise en place et le renforcement des processus et des institutions démocratiques relèvent de la responsabilité commune du Gouvernement, du corps électoral et des forces politiques organisées, que des élections honnêtes et périodiques constituent une composante nécessaire et indispensable des efforts sans cesse déployés pour protéger les droits et les intérêts de ceux qui sont gouvernés et que, concrètement, le droit de tous à prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays constitue un facteur déterminant pour que tous bénéficient effectivement des droits de l’homme et libertés fondamentales, Se félicitant du rôle croissant que remplissent les Nations unies, l’Union interparlémentaire, les organisations et les Assemblées parlementaires régionales, ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales, nationales et internationales, pour apporter une assistance électorale à la demande des gouvernements, Adopte en conséquence la déclaration suivante sur les élections libres et régulières et invite instamment les gouvernements et les parlements du monde entier à s’inspirer des principes et des normes qu’elle énonce : 1. – ELECTIONS LIBRES REGULIERES Dans tout Etat, l’autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d’élections sincères, libres et régulières, tenues périodiquement au suffrage universel, égal et secret. 2. DROITS RELATIFS AU VOTE ET A L’ELECTION 1) Tout citoyen majeur a le droit de voter aux élections, sur une base non discriminatoire. 2) Tout citoyen majeur a le droit d’accès à une procédure d’inscription des électeurs qui soit efficace, impartiale, et non discriminatoire. 3) Aucun citoyen remplissant les conditions requises ne se verra refuser le droit de voter ou de s’inscrire en qualité d’électeur, si ce n’est en vertu de critères fixés par la loi, qui doivent être objectivement vérifiables et conformes aux obligations contractées par l’Etat au regard du droit international. 4) Tout individu privé du droit de voter ou de s’inscrire en qualité d’électeur a le droit de faire appel d’une telle décision, devant une juridiction compétente pour examiner celle-ci et corriger les erreurs promptement et efficacement. 5) Tout électeur a le droit à un accès véritable, dans des conditions d’égalité, à un bureau de vote où exercer son droit. 6) Tout électeur a le droit d’exercer son droit dans des conditions d’égalité avec autrui et à voir son vote bénéficier du même poids que celui d’autrui. 7) Le droit de voter dans le secret est absolu et ne peut en aucune façon être restreint. 3. -DROITS ET RESPONSABILITES RELATIFS A LA CANDIDATURE, AU PARTI ET A LA CAMPAGNE 1) Tout individu a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et de présenter, dans des conditions d’égalité, sa candidature à des élections. Les critères régissant la participation aux affaires publiques sont déterminés conformément à la Constitution et à la législation nationale et ne doivent pas être contraires aux obligations internationales de l’Etat. 2) Tout individu a le droit d’adhérer à, ou avec d’autres, de créer, un parti ou une organisation politique en vue d’être candidat à une élection. 3) Tout individu a le droit, seul ou avec d’autres : · d’exprimer librement ses opinions politiques ; · de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations ainsi que de faire un choix éclairé ; · de circuler librement dans le pays pour mener une campagne électorale ; · de faire campagne dans les mêmes conditions que les autres partis politiques, y compris celui du gouvernement en place. 4) Tout candidat à une élection et tout parti politique doit avoir la possibilité d’accéder dans des conditions d’égalité aux médias, en particulier aux médias de communication de masse, pour faire connaître leurs vues politiques. 5) Le droit des candidats à la sécurité en ce qui concerne leur vie et leurs liens doit être reconnu et protégé. 6) Tout individu et tout parti politique a le droit à la protection de la loi et à une voie de recours en cas de violation des droits politiques et électoraux. 7) Les droits énoncés ci-dessus ne peuvent faire l’objet que de restrictions de caractère exceptionnel qui sont conformes à la loi et raisonnablement nécessaires dans une société démocratique pour garantir la sécurité nationale ou l’ordre public, la protection de la santé et la moralité publiques ou la protection des droits et libertés d’autrui, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux obligations contractées par l’Etat en vertu du droit international. Les restrictions dont peuvent faire l’objet des droits relatifs à la candidature, à la création et à l’activité des partis politiques et à la campagne ne doivent pas violer le principe de la non-discrimination fondée sur la face, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 8) Tout individu et tout parti politique dont les droits relatifs à la candidature, au parti ou à la campagne sont niés ou restreints a le droit de faire appel devant une juridiction compétente pour réviser la décision et corriger les erreurs promptement et efficacement. 9) Les droits relatifs à la candidature, au pari et à la campagne entraînent des responsabilités à l’égard de la collectivité. En particulier, aucun individu ou parti politique ne peut se livrer à des actes de violence. 10) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit respecter les droits et libertés d’autrui. 11) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit accepter les résultats d’élections libres et régulières. Extrait de : L’éducation des populations en matière de vote, Tome 1, Institut des Droits de l’Homme, Cotonou, 1995, pp. 23-26 Les différentes étapes du vôte. Comportements et Objets interdits le jour du scrutin.
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