LES PARTIS POLITIQUES

 
 

OBJECTIFS

 1-     La différence entre les partis politiques et les autres formes d’association est comprise 

2-     La nature et le rôle des partis politiques dans l’animation d’une démocratie pluraliste sont connus.

 3-     L’importance de la démocratie à l’intérieur des partis est perçue. 

CONTENU 

1-     Définition : le parti est un regroupement de CITOYENS ayant LIBREMENT décidé de s’associer sur la base d’une vision fondamentalement homogène de la Société et de la gestion de la vie nationale en vue de mener une action politique. 

2-     Il a vocation de conquérir, d’exercer et de conserver le pouvoir. Il anime la vie politique nationale à travers son programme, ses prises de position, le recrutement et la formation des militants, la promotion des valeurs incarnées par son projet de société, l’information et la mobilisation de l’opinion publique autour de ses visions. 

3-     Un parti se distingue par : 

a-      Une orientation idéologique (à partir de laquelle se forme sa vision de la société, son projet de société et de la gestion de la vie nationale) ; 

b-     Un programme général et / Ou un programme de gouvernement. Le programme reflète le projet de société en ceci qu’il fixe ou présente les étapes et les actes qui conduiraient vers un tel type de société. Le programme fixe les priorités du Parti dans divers domaines de la vie nationale, présente les problèmes à résoudre, de même que le mécanisme et les moyens de leur résolution.

 Ce qui est important dans un programme, ce c’est pas le listing des objectifs et buts, mais les moyens et les ressources qu’on entend mettre en œuvre afin d’atteindre ses objectifs et buts, la pertinence et la cohérence des différentes actions envisagées.

 c-      Des moyens humains et organisationnels (militants, fonctionnaires, activités, etc.)

 d- Des structures d’animation du parti

(structures dirigeantes, structures techniques, structures de mobilisation, etc…

 d-     La volonté de conquête du pouvoir.

 Quelques questions cruciales :

 a-      le financement : le mode de financement est essentiel pour apprécier la vie interne et les prises de positions du parti. Par exemple, il serait difficile d’obtenir une démocratie interne dans un parti où les militants ne paient pas de cotisation. D’un autre côté, un parti dépendant essentiellement d’un groupe d’intérêts déterminés (par exemple, trafiquants de drogue, groupes d’intérêts particuliers) peut difficilement défendre des intérêts généraux. La transparence du financement des partis est capitale pour la démocratie.

 b-     la démocratie interne

Un parti sans démocratie interne ne peut participer à l’animation d’un système politique démocratique. La démocratie interne favorise le débat interne et limite les frustrations et donne une dynamique saine au parti.

La démocratie interne peut se mesurer à partir, par exemple, des mécanismes réels de décision, la circulation des informations, la manière dont les avis minoritaires sont traités (acceptés, tolérés ou écrasés) ; l’existence de structures et de mécanismes assurant un fonctionnement qui implique les militants.

 c-      Réglementation en matière de création et d’animation de partis politiques.

-         Dans la plupart des pays, il existe une loi ou une charte des partis.

 SUGGESTIONS

 1-     L’animateur veillera à adapter ce cours aux matériels de son pays.

L’animateur devra recenser les problèmes auxquels répond la loi des partis de son pays. L’un des problèmes en Afrique est l’émergence de clubs électoraux, fondés sur des bases essentiellement tribales. Par exemple, au Bénin, l’une des solutions – imparfaites ou insuffisantes – trouvée est l’obligation faite aux organisations politiques, afin d’être reconnues comme partis politiques, de compter parmi leurs membres fondateurs, des ressortissants des différentes régions du pays.

 2-     Si possible, l’animateur invitera le responsable d’un parti politique à venir s’entretenir avec l’assistance.

 3- A propos de l’orientation idéologique : en principe, tout parti a une ligne idéologique, peu importe ce que déclare le parti politique lui-même. Cette ligne peut être électrique ou même incohérente.

    Il y a un phénomène nouveau, surtout en Europe, ou des groupes d’intérêts particuliers se proclament « Parti » et concourent aux voix lors des élections. Par exemple : le parti des routiers de la liberté de conduire ; le parti des personnes du 3ème âge, etc… Il serait difficile de retrouver une ligne idéologique véritable derrière ce genre de parti. Du reste, ce type de parti concentre son attention sur des aspects très particuliers de la vie nationale. N’est-ce-pas là aussi, la manifestation de l’incapacité des partis « traditionnels » à répondre aux attentes des citoyens ?

 

 

  

Matériels didactiques


 

La charte ou la loi sur les partis politiques

 LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE a délibéré et adopté

 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE la loi dont la teneur suit :

 TITRE PREMIER

 DES DISPOSITIONS GENERALES

 ARTICLE PREMIER. – La présente charte a pour objet de fixer les dispositions relatives aux Paris Politiques en République du Bénin.

 ARTICLE 2. – Les Partis ont pour objet dans le cadre de la Constitution et des lois, de regrouper les Citoyens Béninois autour d’un projet de société et d’un programme politique dans un but non lucratif, afin de couvrir à l’expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques.

 ARTICLE3. – Tous les Partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques contribuer.

- à la défense de la démocratie et de la Souveraineté nationale ;

- à la consolidation de l’indépendance nationale ;

- à la sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d’intégration régionale et sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux ;

- à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;

- à la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine ;

 ARTICLE 4. – Les Partis Politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et ou le mœurs à la violence sous toute ses formes. Aucune Parti Politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et ou des objectifs comportant :

- le sectarisme et le népotisme ;

- l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;

- l’appartenance à un même sexe, à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé.

 ARTICLE 5. – La création, l’action et les activités des Partis Politiques s’inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur en République du Bénin.

A titre, les Partis Politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, moyens pour la mise sur pied d’organisation militaire ou paramilitaire.

 ARTICLE 6. – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d’adhérer au Parti Politique de son choix.

 ARTICLE 7. – L’organisation des partis Politiques doit se faire sur la base des principes démocratiques.

 TITRE II 

DES DISPOSTIONS RELATIVES A LA CREATION DES PARTIS POLITIQUES

 ARTICLE 8. – Le nombre des membres fondateurs d’un Parti Politique en République du Bénin ne doit pas être ultérieur à trois (3) Membres par Département.

ARTICLE 9. – La déclaration administrative de Constitution d’un Parti Politique en République du Bénin s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Ministre chargé de l’Intérieur. un numéro d’enregistrement est immédiatement communiqué au déposant. Sous réserve des dispositions de l’article 15, le Parti Politique acquiert dès lors la personnalité morale. 

Le Parti Politique pourra acquérir à titre gracieuse ou onéreux, et administrer

- des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres ;

- tous biens nécessaires à ses activités.

Il pourra également éditer tous documents ou périodiques dans le respect des lois en vigueur. 

ARTICLE 10. – Le dossier mentionné à l’article 9 ci dessus comprend :

- une demande signée et représentée par l’un des membres fondateurs ;

- le procès verbal de la réunion constitutive du Parti Politique. Le dit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, dates, lieux de naissance, département de provenance et la profession des membres fondateurs, de même que les noms des dirigeants au niveau national ;

- quatre (4) exemplaires des statuts ;

- les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants ;

- les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs et des dirigeants ;

- les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;

- les attestations de résidence des membres fondateurs et des dirigeants ;

- la dénomination du Parti et l’adresse complète de son siège. 

ARTICLE 11. – Aux termes de la présente charte, il faut entendre par département de provenance, le département dans lequel toute personne physique est domiciliée où possède son centre d’intérêt familial, ou celui dont elle est originaire.

 ARTICLE 12. – Les statuts prévus à l’article 10 ci-dessus doivent comporter les indications ci-après :

- les  fondements et objectifs précis du parti Politiques ;

- la composition, de l’organe délibérant ;

- la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée de l’organe exécutif,

- l’organisation interne ;

- les dispositions financières ;

- le siège national ;

- les prescriptions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi. 

ARTICLE 13. – Après le contrôle de conformité, le ministre chargé de l’Intérieur assure la publication au Journal officiel de la République du Bénin ou dans tout organe de Presse lieu de naissance, adresse, Département de provenance, profession et fonction au sein du Parti Politique des membres fondateurs et des dirigeants. 

La publication doit intervenir dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt du dossier. 

ARTICLE 14. – Le Ministre chargé de l’Intérieur fait procéder, durant le délai visé à l’article 13 ci-dessus, à toute étude utile, recherche, enquête nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration. Il peut en outre entendre tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi. 

ARTICLE 15. – Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois (3) mois prévu à l’article 13 ci-dessus pour non conformité à la loi, le ministre chargé de l’Intérieur est tenu de procéder à ne notification motivée au Parti Politique concerné au plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai de trois mois. Ledit parti Politique peut saisir la…

Si à l’expiration du délai de trois mois, aucune notification n’est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi.

En cas de saisine de la Cour  Suprême, le Parti Politique poursuit normalement son existence juridique jusqu’à la décision définitive de la Cour.

 ARTICLE 16. – Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un Parti Politique, toute modification apporté aux Statut doivent dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, fait l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Toute nouvelle installation de représentations locales doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la Circonscription Administrative concernée.

 ARTICLE 17. – Ne peuvent être fondateur ou dirigeant d’un Parti Politique que les personnes remplissant les conditions suivantes :

être de nationalité béninoise d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;

être âgé de dix-huit (18) ans au moins ;

jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine infamante ;

avoir en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national.

 TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 18. – Les activités des Partis Politiques sont financées au moyen des ressources constituées par :

·        les cotisations des membres ;

·        les dons et legs ;

·        les revenus liés à leurs activités

·        les subventions et aides éventuelle de l’Etat dans les conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions des articles 22 et 23 ci-dessous.

- Seuls les revenus provenant des activités lucratives des Partis Politiques sont imposables.

 

ARTICLE 19. – Le montant des cotisations des membres des Partis Politiques est fixé librement par ceux-ci.

 

ARTICLE 20. – Les Partis Politiques peuvent recevoir des dons, legs et libéralités qui devront faire l’objet d’une déclaration au Ministre chargé de l’intérieur, en mentionnant les auteurs, la nature et la valeur de ces dons, legs et libéralités.

- Le montant des dons et des libéralités éventuelles provenant de l’extérieur pour le compte d’un Parti ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources propres dudit Parti.

- Le montant des dons et des libéralités provenant des personnes physiques ou morales nationales ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources propres dudit Parti.

 

ARTICLE 21. – Les Partis Politiques peuvent disposer de revenus liés à leurs activités et résultant d’investissement non commerciaux.

 

ARTICLE 22. – Les Partis Politiques légalement créés peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat. Le montant total de l’aide à allouer aux  Partis Politiques sera inscrit au Budget de l’Etat.

 

ARTICLE 23. – L’aide de l’Etat prévue à l’article 22 ci-dessus sera attribuée aux Partis Politiques légalement créés proportionnellement au nombre de députés inscrits pour chaque Parti à l’Assemblée Nationale. Chaque député ne peut être inscrit que pour un seul Parti Politique.

 

 

ARTICLE 24. – Tout Parti Politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Il est tenu de présenter ses comptes annuels au Ministère de l’Intérieur et à celui des Finances et d’être en mesure de justifier la provenance de ses ressources financières et leur utilisation.

 

ARTICLE 25. – Les Partis Politiques sont tenus pour les besoins de leurs activités de disposer au moins d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Bénin en ses sièges et succursales implantés sur le Territoire National.

 

TITRE IV

 

DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET PENALES

 

ARTICLE 26. – En cas de violation grave des lois en vigueur par tout Parti  Politique, en cas d’urgence ou de trouble à l’ordre public, le Ministre chargé de l’intérieur peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes activités du Parti concerné et ordonnancer la fermeture à titre provisoire de tous les locaux du dit Parti. La décision de suspension est motivée te doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du Parti et au Procureur de la République. Le tout sans préjudice d’autres dispositions législatives. En tout état de cause aucune mesure de suspension ne doit excéder une durée de trois (3) mois.

 

ARTICLE 27. – Le Ministre chargé de l’Intérieur saisit dans les 48 heures qui suivent la décision de suspension ou de fermeture la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.

 

- Le Parti Politique concerné peut également saisir la Cour dans les quinze (15) jours, de la notification. La  Cour devra statuer dans le même délai que ci-dessus. Au cas où les délais fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés par le Ministre chargé de l’Intérieur ou par la Cour Suprême, la décision de, suspension devient caduque.

 ARTICLE 28. – Le Ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout Parti Politique.

La  Chambre Administrative de la Cour Suprême statue sur la demande de dissolution dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.

 ARTICLE 29. – Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur en République du Bénin, quiconque, en violation de la présente Charte fondé, dirige ou administre un Parti sous quelque forme ou quelque dénomination  que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et une amende de 200.000 à 500.000 Francs CFA Ou l’une de ces deux peines. Sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque dirige, administre ou fait partie d’un Parti Politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. 

ARTICLE 30. – Quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente Charte encourt les peines prévues au Code Pénal.

Toute infraction aux dispositions précitées et non prévue à une loi Pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5)  ans et d’une amende de 200.000 F à 1.000.000 de Francs CFA ou de l’une de ces peines sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du Parti Politique concerné.

 ARTICLE 31. – Tout dirigeant de Parti, tout membre de Parti qui par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Années ou les Forces de Sécurité à s’emparer du Pouvoir d’Etat encourt la peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs CFA sans préjudice de la dissolution du Parti concerné.

 ARTICLE 32. – Quiconque enfreint les dispositions de l’article 20 de la présente loi sera puni ‘un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200.000 à 500.000 F CFA ou de l’une de ces peines

La peine peut être porté au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du Parti.

 TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 ARTICLE 33. – Les statuts des Partis Politiques doivent prévoir la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

 ARTICLE 34. – Les activités des Partis Politiques à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales sont régies par les dispositions des Lois en vigueur.

 ARTICLE 35. – La présente Charte reconnaît à tous les Partis Politiques légalement constitués et qui dans le passé ont fait l’objet de mesures arbitraires, le droit de recouvrer leur patrimoine historique.

 ARTICLE 36. – Pour compter de la promulgation de la présente Charte, les Sensibilités, Partis et Mouvements Politiques ne pourront poursuivre leurs activités qu’en se conformant dans un délai de soixante (60) jours à ses prescriptions.

 ARTICLE 37. – La présente Charte sera exécutée comme Loi de l’Etat.

 

 

Fait à Cotonou, le 13 Août 1990

 

 

Par le Président de la République, Chef de l’Etat,

Mathieu KEREKOU

 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Nicéphore SOGLO

 Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique

 et de l’Administration Territoriale,

Jean-Florentin V. FELIHO


Les statuts d’un parti politique

 STATUTS DE L’UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LA SOLIDARITE NATIONALE (UDS) 

Les militantes et militants – du Groupe pour la Démocratie et la Solidarité Nationale (G.D.S), crée le 8 Avril 1990, suite aux historiques et combien importantes décisions de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;

 - Convaincus que l’avènement, le 1er Mars 1990 dans notre pays d’une ère nouvelle caractérisée par le Renouveau Démocratique, est porteur d’un espoir réel et d’un véritable regain de confiance au sein du peuple béninois.

 - Convaincus du fait que sans démocratie, il n’y a pas de développement ;

 - Conscients de ce que le multipartisme intégral est une nécessité historique, objective et incontournable à l’échelle planétaire en cette fin de 2è Siècle.

 - Mus par la volonté de Participer efficacement et positivement à la construction d’un Etat de Droit, garant des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;

 - Convaincus que l’Unité Nationale et l’Equilibre Intra et Inter-Régional sont intimement liés et doivent guider constamment toute action politique, économique, sociale et culturelle dans notre pays.

 - Vu les dispositions de la loi n° 90-023 du 13 Août 1990, portant Charte des, Partis Politiques

 Ont décidé de se réunir en Congrès Constitutif de l’U.D.S, ce 6/10/90 à NIKKI et d’adopter les présents statuts.

 CHAPITRE I : DENOMINATION SIEGE ET DEVISE

 ARTICLE 1er :  Il est crée au Bénin un parti Politique dénommé Union Pour la Démocratie et la Solidarité Nationale (U.D.S).

 ARTICLE 2 : Son siège social est à Cotonou, il peut être transféré sur décision du Congrès en toute autre localité du territoire de la République du Bénin.

 ARTICLE 3 : L’Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale a pour devise Union – Démocratie – Travail.

 CHAPITRE II : NATURE ROLE DU PARTI.

 ARTICLE 4 : L’U.D.S est un Parti de masses. A ce titre il est ouvert à tout citoyen Béninois quels que soient sa région, son ethnie, son sexe, sa religion et sa profession.

 ARTICLE 5 : L’Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale se fixe pour mission principale d’aider les citoyens béninois en général, ses membres en particulier à participer effectivement, activement et positivement à la vie politique, économique, sociale et culturelle, à contribuer à l’édification d’une Nation Béninoise prospère.

 L’U.D.S se veut être :

- Un catalyseur d’aspirations latentes, d’opinions individuelles diffuses et convergentes qu’il s’emploiera inlassablement à rassembler de façon à construire autour d’une doctrine d’ensemble, un idéal commun basé sur un programme cohérent et pragmatique qui tient grand compte de nos réalité nationales.

 - Un sélectionneur rigoureux et un encadreur permanent de l’élu.

 - Un formateur responsable et un informateur objectif

 CHAPITRE III : OBJECTIFS FONDAMENTAUX DU PARTI

 ARTICLE 6 : L’Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale se fixe pour objectifs entre autres :

 - L’établissement d’une démocratie réelle et intégrale dans notre pays.

 - La défense des droits de l’homme et des libertés sous toutes ses formes, le respect de l’être humain, de sa dignité, de son origine, de ses croyances et de sa culture.

 - La recherche de l’unité nationale, véritable gage d’un développement harmonieux fondé sur l’équilibre intra et inter-régional.

 - La participation courageuse à la conquête légale et à l’exercice effectif du pouvoir politique dans le cadre du Renouveau Démocratique.

 - L’amour de la patrie, la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. 

- Le combat pour le développement économique, social et culturel. 

- La lutte contre le régionalisme, le racisme et la xénophobie.

 - la lutte contre la violence et toutes forme d’extrémisme de droite ou de gauche.

 CHAPITRE IV : ADHESION

 ARTICLE 7 : L’adhésion à l’U.D.S se fait soit directement soit par cooptation ;

 ARTICLE 8 : Peut être membre de l’Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale tout citoyen béninois des deux sexes ayant atteint la majorité légale (18 ans) et remplissant les conditions suivantes :

 - être de bonne moralité ;

- n’avoir subi aucune condamnation à des peines afflictives ou infamantes ;

- accepter les idéaux de l’U.D.S ; et s’atteler par tous les moyens légaux à sauvegarder ses intérêts ;

- reconnaître ses statuts, son règlement intérieur, son programme et s’engager activement à les appliquer ;

- accepter l’exercice du jeu démocratique.

ARTICLE 9 : Le citoyen Béninois remplissant les conditions ci-dessus énumérées peut adhérer librement à l’U.D.S ; sur demande adressée à la structure de base de son ressort territorial ou en remplissant les fiches d’adhésion disponibles au niveau de tous les organes du Parti.

ARTICLE 10 : Tout membre de l’U.D.S peut coopter un citoyen à charge, pour lui d’adresser à sa structure de base un avis motivé que devra contresigner le membre présumé.

 ARTICLE 11 : L’adhésion de tout postulant au Parti n’est définitive que suite à sa notfication à l’intéressé après enquête préalable.

La qualité de membre donne droit à une carte d’adhérent.

 CHAPITRE V : DROIT ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

 ARTICLE 12 : Le Membre de l’U.D.S doit :

 - se conformer scrupuleusement à la ligne et aux idéaux du Parti

- assumer consciencieusement son rôle au sein du Parti et accomplir avec diligence et célérité les tâches permanentes ou ponctuelles qui lui sont confiées

- s’acquitter régulièrement de ses cotisations

- assister aux réunions et participer activement à toutes les activités du Parti,

- accepter la discipline de groupe et combattre résolument tout esprit messianique et sectariste au sein du Parti ;

- lutter contre le culte de la personnalité ;

- combattre énergiquement toute manifestation de régionalisme, de tribalisme, de népotisme et de corruption

- avoir une pratique sociale et professionnelle exemplaire ;

- développer en soi et autour de soi la critique et l’autocritique objectives

- s’engager à dénoncer les insuffisances dans le travail sans considération de personne ;

- s’intégrer aux masses laborieuses et se convaincre constamment de la nécessité de resserrer la liaison avec le peuple, seul acteur et artisan de l’histoire

- s’appliquer où que l’on de trouve et quel et quel que soit son rang social à observer ou faire observer le principe de l’équilibre intra et inter-régional

- enfin accepter la différence avec les autres membres du parti et les autres partis, et observer les règles de la loyauté, de la solidarité et de l’amitié.

 ARTICLE 13 : Tout membre de l’U.D.S a, en retour le droit

 - d’exprimer librement ses idées, de défendre ses opinions à charge pour lui de respecter les décisions démocratiquement retenues ;

- d’élire et d’être élu sur la base de ses compétences distinctes reconnues par la majorité des membres ;

- au respect de sa personne

- d’exiger sa participation personnelle à toute discussion devant aboutir à une décision concernant son activité et sa conduite au sein du parti ;

- d’interpeller tout membre ou tout responsable de sa structure d’appartenance sur toute question qu’il jugerait utile ;

- de démissionner de l’U.D.S  en adressant au Bureau Exécutif  National une lettre motivée.

 CHAPITRE VI : STRUCTURES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

 ARTICLE 14 : La cellule de base du parti est de Comité de quartier ou de village.

 

ARTICLE 15 : L’ensemble des comités de village et de quartier de ville au niveau d’une Commune forme le Comité communal.

 ARTICLE 16 : Au niveau de la Sous-préfecture ou, de la Circonscription Urbaine, l’ensemble des Comités communaux forment le Comité Sous-Préfectoral ou de la Circonscription Urbaine. 

ARTICLE 17 :  La Section Départementale constitue l’ensemble des Comités Sous-Préfectoraux et des Comités des Circonscriptions Urbains

 ARTICLES 18 : Le Comité Directeur National comprend les membres du Bureau Exécutif national (Organe d’exécution) et cinq (5) Délégués par section Départementale.

 ARTICLE 19 : Le Conseil National comprend les membres de Comité Directeur National et un (1) Délégué par Comité Sous préfectoral ou de circonscription urbaine.

ARTICLE 20 : L’organe suprême du Parti est le Congrès. Il comprend les membres du Conseil National élargi aux Délégués des Secteur Départementales. Il se réunir une fois tous les deux (2) ans.

 Des congrès extraordinaires peuvent être convoqués sur l’initiative du Conseil National ou à la demande des 2 / 3 des Sections.

 ARTICLE 21 : Le Conseil National se réunit une fois par an et le Comité Directeur, deux fois par an.

 ARTICLE 22 : Chaque organe à quelque échelon qu’il se trouve doit fonctionner sur la base du centralisme démocratique et peut à l’exception du congrès se réunir autant de fois que les circonstances l’exigeraient.

 ARTICLE 23 : Auprès des Sections Départementales et du Comité Directeur National, il est institué un poste de commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes sont autonomes et ne rendent compte de leur activités qu’à l’Assemblée Générale de leur organe d’élection.

 ARTICLE 24 : Le congrès a pour tâches !

- l’analyse critique de la vie du Parti

- la présentation d’un rapport de politique générale, le bilan financier du Parti

- l’élaboration d’un programme d’activité

- la définition d’une stratégie de consolidation des bases du Parti

- le renouvellement des membres du Bureau Exécutif National du Comité Directeur National élus pour deux ans renouvelables

- le règlement des contentieux internes portés à sa connaissance ou relevant de ses compétences.

 ARTICLE 25 : A tous les Congrès, les Sections sont représentées au prorata du nombre de leurs cotisants dans une proportion fixée chaque année par le Comité Directeur National.

 ARTICLE 26 : Le vote par mandat est admis à raison d’un mandat par congressiste. Le congrès désigne à l’issue de ses travaux la localité devant abriter le prochain Congrès sauf décision motivée du Bureau  Exécutif National approuvée par la majorité relative des membres du Conseil National du Parti. La section de la localité choisie est chargée de la logistique et de l’organisation matérielle du congrès. Toutefois, elle devra, bénéficier d’un financement du Comité Directeur National sur la base d’un budget préalablement adopté par le Conseil National.

 Les frais de voyage des congressistes sont assurés par chaque organe participant.

 ARTICLE 27 : Les Comités de quartier de ville, de village, de commune sont dirigés par un bureau de cinq (5) membres composés comme suit :

 - 1 secrétaire

- 1 Trésorier

- 1 Délégué à l’organisation et à l’information politique

- 1 Conseiller économique, social et culturel

- 1 (une) Délégué (e) aux affaires Féminines

- 1 Délégué à la Jeunesse

 ARTICLE 29 : La section au niveau départemental est dirigée par un bureau composé de treize (13) membres

 - 1 Secrétaire

- 1 Secrétaire Adjoint

- 1Trésorier

- 1 Trésorier Adjoint

- 2 organisateurs chargés de l’information, de la propagande politique et de la presse

- 2 Conseiller aux affaires économiques, sociales et culturelles

- 2 Déléguées aux affaires féminines

- 1 Conseiller juridique

- 2 Délégués à la Jeunesse.

 

ARTICLE 30 : Le Comité Directeur National est l’organe dirigeant du parti à l’échelle nationale. Il comprend en son sein un Bureau Exécutif National de onze (11) membres composé comme suit :

 - 1 Secrétaire Général

- 1 Secrétaire Général Adjoint

- 1 Trésorier Général

- 1 Trésorier Général Adjoint

- 1 Secrétaire aux relations extérieures

- 1 Organisateur

- 1 Organisateur Adjoint

- 1 Délégué National aux affaires rurales et paysannes

- 1 Délégué aux affaires syndicales

- 1 Délégué National aux affaires économiques, sociales et culturelles

- 1 Conseiller juridique 

Auprès du Comité Directeur national il est créé des commissions techniques chargées de l’assister dans l’accomplissement de sa mission 

ARTICLE 31 : Le Bureau Exécutif National assure l’exécution des décisions prises par le Comité Directeur National. Ce dernier veille à l’application des décisions des Congrès. Il assure par un contact permanent la coordination des différentes Sections.

 ARTICLE 32 : Les sections et comités fonctionnent suivant les directives de leurs bureaux respectifs et suivant les instructions qui leur sont adressées par le Bureau Exécutif National. 

ARTICLE 33 : Les règles ci-dessus concernant le fonctionnement du parti doivent être rigoureusement respectées : le Secrétaire Général et les Secrétaires de Sections et Comités, les élus et les membres du Parti dans leurs rapports avec les Autorités et les Administrations Publiques ou Privées doivent faire preuve de courtoisie et de discrétion.

 CHAPITRE VII : RESSOURCES

 ARTICLE 34 : Les ressources du Parti et de ses structures de base proviennent des :  

- droits d’obtention des cartes d’adhérent

- cotisations ordinaires ou extraordinaires des membres

- activités culturelle, économiques et artistiques

- subventions

- dons et legs conformément aux dispositions de la Charte des Partis

ARTICLE 35 : Les fonds du Parti sont obligatoirement déposés dans un compte bancaire ouvert à cet effet sous la signature de trois (3) membres. Les retraits s’effectuent en signature conjointe deux à deux. Les taux de prélèvement à affecter aux caisses des différents organes sont fixés par le règlement intérieur.

 CHAPITRE VIII : SANCTIONS

 ARTICLE 36 : En cas d’indiscipline dûment constatée, les membres du Parti sont passibles des sanctions ci-après :

 - Avertissement

- Blâme

- Suspension provisoire

- Destitution

- Exclusion temporaire

- Exclusion définitive.

 ARTICLE 37 : L’avertissement et le blâme sont proposées par les organes de direction de la structure de base du contrevenant et pris à la majorité absolue des membres en assemblée générale.

 ARTICLE 38 : La suspension provisoire, la destitution, l’exclusion temporaire ou définitive sont proposées par les organes de base et prises définitivement à la majorité des 2 / 3 par l’organe suprême du Parti.

 ARTICLE 39 : Tout militant exposé à une sanction peut interjeter appel au niveau de l’organe hiérarchiquement supérieur. Toutefois, les décisions d’exclusion sont sans recours.

 ARTICLE 40 : Tout membre inculpé ou présumé comme tel doit au préalable être entendu sur les griefs relevés contre lui quelle que soit leur gravité. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix pris parmi les membres du Parti  à conditions que ce dernier y consente. 

CHAPITRE IX            ADOPTION ET REVISION DES STATUTS

 ARTICLE 41 : Les statuts sont adoptés à la majorité des 2 / 3 des participants au Congrès Constitutif du Parti. Ils s’imposent à tous les membres 

ARTICLE 42 : Les présents statuts ne peuvent être amendés, ni révisés que par Congrès, organe suprême. Toutefois, les projets de modification d’où qu’ils émanent doivent faire l’objet de débats préalables au niveau des organes inférieurs trois (3) mois avant la tenue des congrès ordinaires et un (1) mois avant celle des congrès extraordinaires.

  

CHAPITRE X  ALLIANCE ET FUSION

ARTICLE 43 : Dans le cadre du pluralisme politique et en raison de sa politique d’ouverture, l’U.D.S peut conclure des alliances, et le cas échéant, fusionner avec une ou plusieurs formations politiques dont les lignes politiques et programmatiques sont identiques aux siennes.

 ARTICLE 44 : Les alliances ressortissent de la compétence du Bureau Exécutif National. La décision d’alliance doit être prise à la majorité des 2 / 3 des membres dudit bureau qui est tenu d’en informer par écrit les militants de base. Dans tous les cas, compte-rendu doit en être fait à chaque congrès pour approbation définitive. 

ARTICLE 45 : La fusion avec un ou plusieurs partis remplissant les conditions prévues à l’Article 43 ci-dessus, ressortit de la compétence exclusive du congrès, organe suprême de l’U.D.S. qui  en décide à la majorité des 2 / 3 des participants. Toutefois, le Bureau Exécutif National peut engager des négociations préalables avec tout Parti désireux de fusionner avec l’U.D.S à pour lui de susciter un large débat démocratique au sein de l’Union par la saisine des organes inférieurs des conclusions provisoires de telles négociations. Cette saisine doit intervenir trois mois au moins avant la tenue du congrès ordinaire qui devra statuer sur la question et un mois au moins en cas de congrès extraordinaire.

 CHAPITRE XI : DISSOLUTION – LIQUIDATION

 ARTICLE 46 : L’Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale ne peut être dissoute que par un congrès convoqué à cet effet. La décision de dissolution doit être prise à la majorité des deux tiers des Délégués présents

 ARTICLES 47 : En cas de dissolution, les biens du Parti seront dévolus à une œuvre sociale ou à une organisation luttant pour la défense des droits de l’homme sous l’autorité d’un liquidateur désigné par le congrès.

 CHAPITRE XII : DISPOSITON DIVERSES

 ARTICLE 48 : Les autres dispositions utiles non prévues dans les présents statuts seront complétées par le Règlement Intérieur et les congrès ultérieurs.

FAIT A NIKKI , LE 6 OCTOBRE 1990.

 LE CONGRES

 Extraits de : Congrès National Constitutif. Nikki, le 06 Octobre 1990

Documents fondamentaux. PP 25 – 32