LA COUR SUPREME | |||||
OBJECTIFS 1. Le rôle et certaines attributions de la Cour Suprême sont compris.
2. La place de la Cour Suprême au sein du
pouvoir judiciaire est compris.
1. Composition : (cas du Bénin ‑ 3 Chambres : Chambre administrative, Chambre judiciaire, Chambre des comptes) 2. Compétence : réexamen des jugements contestés (selon les pays); règlements des conflits électoraux (au Bénin, les élections locales); avis sur les projets de loi avant leur transmission à l'Assemblée Nationale. 3. Le caractère absolu des décisions de la Cour Suprême : elles s'imposent à tous. 4. La procédure de saisine : la complexité de la procédure demande le recours à un spécialiste, en 1'occurrence, l'avocat.
SUGGESTION Contenu
La Cour Suprême est composée de: ‑ La Chambre administrative ‑ La chambre judiciaire
‑ La Chambres des comptes LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Elle juge en premier et en dernier ressort
des contentieux administratifs tels que: LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Elle se prononce sur les pourvois en
cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée
contre:
LA CHAMBRE DES COMPTES Elle peut être chargée de toutes enquêtes et études se rapportant à l'utilisation des crédits et à 1'emploi des deniers publics.
L'obligation de secret professionnel
imposée par le statut général de la fonction publique n'est pas opposable
aux magistrats de la Chambre des Comptes à 1'occasion des enquêtes
effectuées par eux, dans 1'exercice de leurs fonctions.
Article 131. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions. Article 132 La Cour Suprême est consultée par Ie Gouvernement plus généralement sur toutes Ies matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de 1'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par 1'Assemblée Nationale,
Article 13;5 Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois. Les fonctions du Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, 1'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, Civil ou militaire de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Extrait de la
Constitution du Bénin du 11-12-1990 p.51 Article 29.‑ La Cour Suprême siège en assemblée plénière dans les cas prévus au dernier paragraphe de l'article 2 de la présente ordonnance. Elle statue dans la même formation ‑ Sur les renvois d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans 1'intérêt d'une bonne Administration de la justice, à la requête du Procureur Général, sur 1'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la Législation ; en matière de conflit de contentieux a - la demande du Président sur proposition du Président de la Chambre intéressée et après avis du Conseiller‑rapporteur, lorsqu'une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision. C H A P I T R E II ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE Article 30‑ Les attributions de I a Chambre Constitutionnelle seront fixées ultérieurement. CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE -IV ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE Article 34
‑ La Chambre judiciaire se prononce sur les pouvoirs en
cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée
contre:
Article 46.‑ Sont dispensés de 1a consignation de la somme prévue à l'article ‑ les personnes morales de droit public; ‑ les justiciables admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ‑ les condamnés à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ; - les condamnés à une peine criminelle. Article47.‑ L'assistance judiciaire peut être accordée pour tous les litiges portés devant la Cour Suprême. Déjà obtenue, elle reste valable pour la procédure de pourvoi devant la Cour Suprême. Article 48.‑ La demande d'assistance judiciaire est adressée au Parquet Général de la Cour Suprême. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces susceptibles de justifier de l"indigence du demandeur. Article 49.‑ L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée par une commission composée des Présidents de la Chambre Administrative et de la Chambre judiciaire, du Procureur Général, dun représentant du service de 1'Enregistrement et d'un Avocat désigné par le Bâtonnier. Article 50.‑ Dès 1'enregistrement au Greffe, le Greffier en Chef adresse le dossier au Président de la Cour Suprême qui saisit la Chambre compétente. Le Président de celle‑ci désigne un conseiller rapporteur.
Article 51.‑ Le rapporteur dirige la procédure.
Il ordonne la communication du dossier de 1'affaire aux autorités compétentes s'il en est besoin.
Il procède à toutes mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
II assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite 1'abréviation du délai.
Article 52.‑ Les dossiers des affaires sont déposés au Greffe de la Cour et peuvent être communiqués aux parties sans dessaisissement. Si des pièces y figurent accompagnées de copies certifiées conformes, celles‑ci sont communiquées aux autres Parties par le Greffier en Chef dans les formes de l'article 6 paragraphe 2.
Article 53 .‑ L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés. Article 54‑ Le rapporteur rédige son rapport dès que 1'affaire est en état et transmet le dossier au Parquet Général. Dès que celui‑ci est en état de conclure, le Président de Chambre fixe l'audience ou 1'affaire sera appelée Article 55 : Le rôle des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au Greffe. Les avocats constitués et les défendeurs, éventuellement les demandeurs au recours pour excès de pouvoir, sont avisés de la date de l'audience par les soins du Greffe.
Article 56.‑ Les arrêts rendus sont contradictoires en dépit de 1'absence éventuelle des parties en cause, ou de leurs défenseurs. Article 57.‑ La Cour Suprême statue, le Rapporteur et le Ministère Public entendus. Article 58.‑ Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité. Les arrêts sont rendus par trois Magistrats au moins. Article 59 : les arrêts rendus sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
1) Les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et leurs défenseurs
2) Les mémoires produits ainsi que I'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties, 3) Les noms des magistrats qui ont rendus l'arrêt, le nom du rapporteur étant spécifié ; 4) Le nom du représentant du Ministère Public 5) La lecture du rapport et 1'audition du Ministère Public 6) L'audition des parties ou de leurs défenseurs le cas échéant 7) La publicité de l'audience ou le prononcé du huis clos. La minute de farret est signée du président de Chambre, du Rapporteur du Greffier. Article 60.‑ En cas d'erreur matérielle, les décisions de la cour Suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues, simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur Général. Article 61.‑ L'expédition délivrée par le Greffier en Chef des arrêts rendus par la Cour Suprême porte la formule exécutoire. Article 62.‑ la demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour est soumise au Président de la Cour Suprême. Elle ne pour être examinée qui si une Somme de cinq mille francs a été consignée au Greffe. Le Président de la Cour Suprême rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s' inscrire en faux. En car d'ordonnance de rejet, la Somme consignée est acquise au Trésor. Article 63‑ L'ordonnance portant permission dc s'inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours,, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. Le défendeur doit y répondre dans Ie délai d'un mois, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée si la réponse est négative. Si la réponse est affirmative, elle est portée à la connaissance du demandeur à l'incident, dans le délai de quinze jours. Le Président renvoie alors 1es parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour procéder au jugement de faux. Loi N° 65‑35 du 7 octobre 1965 relatif à la Cour Suprême
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