LA COUR SUPREME
 

OBJECTIFS

1. Le rôle et certaines attributions de la Cour Suprême sont compris.

2. La place de la Cour Suprême au sein du pouvoir judiciaire est compris.
3. La procédure de saisine do la Cour Suprême est comprise.


CONTENU

1. Composition : (cas du Bénin ‑ 3 Chambres : Chambre administrative, Chambre judiciaire, Chambre des comptes)

2. Compétence : réexamen des jugements contestés (selon les pays); règlements des conflits électoraux (au Bénin, les élections locales); avis sur les projets de loi avant leur transmission à l'Assemblée Nationale.

3. Le caractère absolu des décisions de la Cour Suprême : elles s'imposent à tous.

4. La procédure de saisine : la complexité de la procédure demande le recours à un spécialiste, en 1'occurrence, l'avocat.

 SUGGESTION

1. L'amateur doit pouvoir lire la fiche sur la Cour Suprême, rechercher la loi  portant composition et fonctionnement de la Cour Suprême dons son pays et adapter la fiche ,au contenu.

Matériels didactiques

Fiche technique sur la Cour Suprême du Bénin.

Contenu

1 ‑ La Cour Suprême est la plus haute juridiction de 1'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de 1'Etat.
2‑ Elle réexamine les jugements contestés par l'une des parties à un procès (devant la Cour d'appel au Bénin par exemple).
3 ‑ Elle est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales (Cas du Bénin.)
4 ‑ Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours
5 ‑ Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'a toutes les juridictions.
6 ‑ Elle est consultée par le gouvernement sur tous les projets de lois, ordonnances et actes réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée Nationale.
7 ‑ Elle ne peut se prononcer sur 1'opportunité des projets qui lui sont soumis.
 

La Cour Suprême est composée de:

‑ La  Chambre administrative

‑ La chambre judiciaire

‑ La Chambres des comptes
 

LA  CHAMBRE  ADMINISTRATIVE

Elle juge en premier et en dernier ressort des contentieux administratifs tels que:
I * Les recours en annulation pour excès de pouvoir relativement aux décisions des autorités administratives;
2 * Sur renvoi de 1'autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des autorités administratives.
3 * Tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit ,public.
4 * Les réclamations des particuliers au sujet des dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de 1'Administration.
5 * Le contentieux fiscal
6 * Le contentieux électoral (Procédure).

LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Elle se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre:
I * Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
2 * Les décisions des Conseils d'arbitrages des conflits collectifs du travail.
3 * Des demandes de révisions
4 * Des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime. (Procédure )

LA CHAMBRE DES COMPTES

Elle exerce:
I * Un pouvoir juridictionnel sur les comptables de deniers publics et les comptables de deniers privés connus réglementairement au maniement d'une comptabilité publique.
2 * Un pouvoir de contrôle administratif sur les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les Sociétés d'économie mixte, les organismes de sécurité sociale et les organismes subventionnés par une collectivité publique ou un établissement public.

Elle peut être chargée de toutes enquêtes et études se rapportant à l'utilisation des crédits et à 1'emploi des deniers publics.

L'obligation de secret professionnel imposée par le statut général de la fonction publique n'est pas opposable aux magistrats de la Chambre des Comptes à 1'occasion des enquêtes effectuées par eux, dans 1'exercice de leurs fonctions.

DE LA COUR SUPREME

Article 131.
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de 1'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de 1'Etat,

Elle est également compétente  en  ce qui  concerne le contentieux des élections locales.

Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les  juridictions.

 Article 132

La Cour Suprême est consultée par Ie Gouvernement plus généralement sur toutes Ies matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de 1'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par 1'Assemblée Nationale,

 

Article 13;5

Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans  par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, parmi les magistrats et  les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

Les fonctions du Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, 1'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, Civil ou militaire de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

 

Extrait de la Constitution du Bénin du 11-12-1990 p.51
Attributions de la Cour Suprême.

ATTRIBUTIONS GENERALES

Article 29.‑ La Cour Suprême siège en assemblée plénière dans les cas prévus au dernier paragraphe de l'article 2 de la présente ordonnance.

 Elle statue dans la même formation

 ‑ Sur les renvois d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans 1'intérêt d'une bonne Administration de la justice, à la requête du Procureur Général, sur 1'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la Législation ;

en matière de conflit de contentieux

a - la demande du Président sur proposition du Président de la Chambre intéressée et après avis du Conseiller‑rapporteur, lorsqu'une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision.

 C H A P I T R E II

 ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 Article 30‑ Les attributions de I a Chambre Constitutionnelle seront fixées ultérieurement.

 CHAPITRE III

 

                                 ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

Article 31 ‑ La Chambre Administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière administrative. Relèvent du Contentieux Administratif

I) les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives

2) sur renvoi de 1'autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;

3) tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public; 

 4) les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de 1'Administration ;

5) le contentieux fiscal

6) le contentieux électoral.

Article 32.‑   Elle consulte en outre, comme juge d'appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour Suprême, statuant en assemblée plénière, la Chambre Constitutionnelle exceptée.
 

Article 33.‑Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires

1)  les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature par  un véhicule quelconque, ainsi que de ceux résultants des accidents des travaux publics ;
2)   des actions en responsabilités tendant à la réparation des dégâts et dommages de toute nature résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés;
3) les litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par le Code du Travail.
Les tribunaux judiciaires sont, en outre, seuls compétents pour connaître de toutes actions en responsabilité civile accessoires à une procédure pénale engagée devant eux contre l'Etat et les collectivités publiques secondaires.

 

CHAPITRE -IV                                  

ATTRIBUTIONS  DE  LA CHAMBRE  JUDICIAIRE

Article 34 ‑ La Chambre judiciaire se prononce sur les pouvoirs en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre:
-les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de 1'ordre judiciaire;
‑ les décisions des Conseils d'arbitrage des conflits collectifs de travail. 
 

Article 35‑ La Chambre judiciaire connaît en outre
‑ des demandes en révision
- des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime
‑ des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de  l'ordre judiciaire
- les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions
- des règlements de juge.
 

                                   

 

                                                     CHAPITRE V

ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES

Article36.- La chambre des comptes exerce:
1) un pouvoir juridictionnel sur les comptables de deniers publics et les comptables de deniers privés soumis réglementairement au maniement d'un comptable public,
2) un pouvoir de contrôle administratif sur les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte, les organismes de sécurité sociale et les organismes subventionnés par une collectivité publique ou un établissement public,

Article 37.‑ Elle délivre la déclaration générale de conformité des comptes du comptable principal et de l'ordonnateur en ce qui concerne 1'Etat ainsi que tour autres certificats de concordance pour les autres comptabilités.

Article 38.‑ Elle peut être chargée de toutes enquêtes et études se rapportant à l'utilisation des crédits et à 1'emploi des derniers publics.


TITRE III PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES

CHAPITRE PREMIER
 

                 PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

Article 39.‑  La procédure devant la Chambre Constitutionnelle sera fixée ultérieurement.

                                                C H A P I T R E II

        DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES SUIVIES DEVANT

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ET LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Article 40.‑ L'introduction d'un pourvoi en cassation ou d'un recours contentieux administratif ne suspend pas 1'exécution du jugement ou de la décision attaquée, sauf dans les cas prévus à l'article 82 ci‑après.

Article 41.‑ Devant les Chambres Administratives et Judiciaire, la procédure est écrite. Le Procureur Général présente des conclusions écrites ou orales.

Article 42.‑ Le Ministère d'un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L'Avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour Suprême.

Toutefois, le défendeur au pourvoi ou recours n'est pas tenu de constituer avocat.

Article 43‑ La constitution d'avocat emporte élection de domicile en son étude.
Le défendeur domicilié à 1'étranger, s'il n'a pas constitué un avocat, est tenu d'élire domicile au Dahomey, par déclaration au Greffe de la Cour Suprême. Il en est de même pour le défendeur qui a formé un recours pour excès,de pourvoi.

Article 44 Les partis en cause, ou leurs avocats peuvent être autorisés à développer oralement leurs conclusions à l'audience.

Article 45.‑ Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.
En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquière au Trésor.

Article 46.‑ Sont dispensés de 1a consignation de la somme prévue à l'article

‑ les personnes morales de droit public;

‑ les justiciables admis au bénéfice de l'assistance judiciaire

‑ les condamnés à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ;

- les condamnés à une peine criminelle.

Article47.‑ L'assistance judiciaire peut être accordée pour tous les litiges portés devant la Cour Suprême. Déjà obtenue, elle reste valable pour la procédure de pourvoi devant la Cour Suprême.

 Article 48.‑ La demande d'assistance judiciaire est adressée au Parquet Général de la Cour Suprême. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces susceptibles de justifier de l"indigence du demandeur.

 Article 49.‑ L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée par une commission composée des Présidents de la Chambre Administrative et de la Chambre judiciaire, du Procureur Général, dun représentant du service de 1'Enregistrement et d'un Avocat désigné par le Bâtonnier.

Article 50.‑ Dès 1'enregistrement au Greffe, le Greffier en Chef adresse le dossier au Président de la Cour Suprême qui saisit la Chambre compétente. Le Président de celle‑ci désigne un conseiller rapporteur.

 

Article 51.‑ Le rapporteur dirige la procédure.

 

Il ordonne la communication du dossier de 1'affaire aux autorités compétentes s'il en est besoin.

 

Il procède à toutes mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

 

II assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite 1'abréviation du délai.

 

Article 52.‑ Les dossiers des affaires sont déposés au Greffe de la Cour et peuvent être communiqués aux parties sans dessaisissement. Si des pièces y figurent accompagnées de copies certifiées conformes, celles‑ci sont communiquées aux autres Parties par le Greffier en Chef dans les formes de l'article 6 paragraphe 2.

 

Article 53 .‑ L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.

Article 54‑ Le rapporteur rédige son rapport dès que 1'affaire est en état et transmet le dossier au Parquet Général.

Dès que celui‑ci est en état de conclure, le Président de Chambre fixe l'audience ou 1'affaire sera appelée

Article 55 : Le rôle des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au Greffe.

Les avocats constitués et les défendeurs, éventuellement les demandeurs au recours pour excès de pouvoir, sont avisés de la date de l'audience par les soins du Greffe.

 

Article 56.‑ Les arrêts rendus sont contradictoires en dépit de 1'absence éventuelle des parties en cause, ou de leurs défenseurs.

Article 57.‑ La Cour Suprême statue, le Rapporteur et le Ministère Public entendus.

Article 58.‑ Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Les arrêts sont rendus par trois Magistrats au moins.

  Article 59 : les arrêts rendus sont motivés. 

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:

 

1)      Les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et leurs défenseurs

 

2)      Les mémoires produits ainsi que I'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des  parties,

3) Les noms des magistrats qui ont rendus l'arrêt, le nom du  rapporteur étant spécifié ;

4)      Le nom du représentant du Ministère Public

5) La lecture du rapport et 1'audition du Ministère Public

6) L'audition des parties ou de leurs défenseurs le cas échéant

 7) La publicité de l'audience ou le prononcé du huis clos.

 La minute de farret est signée du président de Chambre, du Rapporteur du Greffier.

 Article 60.‑ En cas d'erreur matérielle, les décisions de la cour Suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues, simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur Général.

 Article 61.‑ L'expédition délivrée par le Greffier en Chef des arrêts rendus par la Cour Suprême porte la formule exécutoire.

 Article 62.‑ la demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour est soumise au Président de la Cour Suprême.

 Elle ne pour être examinée qui si une Somme de cinq mille francs a été consignée au Greffe.

 Le Président de la Cour Suprême rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s' inscrire en faux.

En car d'ordonnance de rejet, la Somme consignée est acquise au Trésor.

Article 63‑ L'ordonnance portant permission dc s'inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours,, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit y répondre dans Ie délai d'un mois, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée si la réponse est négative.

 Si la réponse est affirmative, elle est portée à la connaissance du demandeur à l'incident, dans le délai de quinze jours.

Le Président renvoie alors 1es parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour procéder au jugement de faux.

 Loi N° 65‑35 du 7 octobre 1965 relatif à  la Cour Suprême