LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION


OBJECTIFS: 

1. Le rôle et les missions de la HAAC sont connus
2. Les participants (es) connaissent quelques circonstances dans lesquelles la HAAC peut être saisie

CONTENU:

1. Les dénominations : Conseil supérieur de 1'information et de la Communication (Congo); Conseil Supérieur de la Communication (Niger); Haute Autorité de 1'Audiovisuel et de la Communication (Bénin), etc...

 

2. Missions .
* Mission de garantir le pluralisme en matière de Communication.
* Mission de la promotion de la déontologie en  matière de Communication.
* Mission de délivrance, de suspension ou de retrait des autorisations aux radios et télévisions privées.

3. La désignation des membres de la HAAC
* Au Bénin : 9 membres
‑ 3 membres désignés par le Bureau de 1'Assemblée Nationale.
‑ 3 membres désignés par le Président de la République.
‑ 3 membres, désignés par les journalistes et les techniciens de 1'Audiovisuelle.

* Au Congo: 11 membres
‑ 3  élus parmi les professionnels
‑ 2  nommés par le Président de la République
‑ 3  désignés par le Parlement réuni en congrès
‑ 1 élu par les Associations scientifiques et savantes
‑ I élu par les Associations civiles
‑1 élu par les Associations de Consommateurs.

4. La HAAC peut intervenir ou peut être saisie en cas d'atteintes à
- Les libertés publiques
- Les bonnes mœurs.
- Les nécessités de la protection du service public.
- Les nécessités de protection de 1'adolescence,
- etc.

SUGGESTION :

‑ L'animateur tiendra compte de la loi organique relative à 1'institution de son pays. La dénomination n'est pas la même partout.

Matériels didactiques

Texte

TITRE 1 : PRINCIPE ET GENERALITES

Article  1er.

La Communication Audiovisuelle est libre. Toute personne a droit à l'information.

Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'information, ni inquiété de quelque façon dans 1'exercice régulier de sa mission de communicateurs s'il a satisfait aux dispositions de la présente Loi.

Article 2. ‑ La Haute Autorité de 1'Audiovisuelle et de la Communication instituée par les articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 1I Décembre 1990 veille au respect des Libertés définies à ladite Constitution. L'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication sont déterminés conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 3. ‑ L'exercice des Libertés reconnues aux articles précédents ne peut connaître des limites que dans les cas suivants.
 

‑ le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de 1'expression des courants de pensée et d'opinion.
- la sauvegarde de 1'ordre public, de I'unité nationale et de 1'intégrité territoriale
‑ la santé publique et 1'environnement
-  la sauvegarde de 1'enfance et de 1'adolescence
-  la sauvegarde de l'identité culturelle
‑ les besoins de la défense nationale ,
‑ les nécessités de service public,
‑ les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle.

Article 4 .‑ La Haute Autorité de 1'Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 5 .‑ La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution a pour mission
‑ de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la Loi ;
‑ de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à 1'accès équitable des partis politiques, des associations et les citoyens aux moyens officiels d'information et de communication de garantir 1'utilisation équitable et appropriée des organismes.

Extrait de la 1oi organique du 21 Août 1992 régissant Ja Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication au Bénin : principes, généralités et prérogatives. ( Articles I a 4 )

 TITRE VIII
DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 142.

 La Haute Autorité de 1'Audio‑Visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à 1'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux  moyens officiels d'information et de communication.

Article 143

Le Président de la Haute Autorité de 1'Audio‑Visuel et de la Communication est nommé, après consultation du Président de 1'Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres.

La composition, les attributions, 1'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de 1'Audio‑Visuel et de la Communication sont  fixés par une loi organique.

Extrait de la Constitution du Bénin sur la HAAC, Articles 142 et 143, p.55